ß 8 - Eclairage & signalisation des véhicules
Article R.40:
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies ci-après:
1) Feux de route:
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
2) Feux de croisement:
Les feux de croisement doivent être employés à l'exclusion des feux de route:
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment:
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule;
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il effectue une manoeuvre de dépassement;
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers;
b) Lorsque le véhicule circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante;
c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après.
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence, dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors d'une manoeuvre de dépassement.
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
3) Feux de position:
La circulation des motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position allumé(s) est interdite.
En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
Ils doivent être allumés:
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule;
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
4) Autres feux:
Le conducteur doit allumer:
- les feux rouges arrière;
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière;
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est muni en application de l'article R.86;
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en application de l'article R.82.
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
Article R.40-1:
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants:
1) Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques: les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R.195 et R.197;
2) Charrettes tirées ou poussées à la main: le feu prévu à l'article R.214;
3) Véhicules à traction animale: le ou les feux prévus à l'article R.214;
4) Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes: les feux prévus par l'article R.219-4;
5) Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe: la lanterne prévue à l'article R.222.
Article R.40-2:
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.(Nous sommes en l'an 2000 et de haute technologie, et ces connards de fonctionnaires non pas réussis à résoudre un problème datant de 1800 J.M.)
Article R.41:
1) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer:
a - A l'avant le ou les feux de position;
b - A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
2) Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après:
a - Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum;
b - Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
3 - L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
Article R.41-1:
1) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R.40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
2) Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
3) L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
Article R.41-2:
Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R.37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. [Arrêté du 2 janvier 1973].
Article R.42:
Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
ß 7 - Eclairage et signalisation des véhicules
Article R.82
[ Feux de position ] Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
Article R.83
[ Feux de route ] Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Article R.84
[ Feux de croisement ] Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Article R.85
[ Feux rouges arrière ] Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Article R.86
[ Feux d'encombrement ou de gabarit ] Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Article R.87
[ Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ] Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Article R.88
[ Signaux de freinage (feux stop) ] - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R.106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Article R.89
[ Indicateurs de changement de direction ] Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R.106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Article R.90
[ Feux de stationnement ] Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Article R.91
[ Dispositifs réfléchissants ] Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
Article R.92
[ Feux et signaux spéciaux ]
1) Feux de brouillard:
Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
2) Feux de marche arrière et feux orientables:
Les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
3) Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur:
Le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
4) Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
5) Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente:
Catégorie A: feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R.28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières);
Catégorie B: feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
6) Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants:
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
7) Dispositifs complémentaires de signalisation arrière:
Le ministre chargé des transports fixe, par arrêté, les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
8) Signal de détresse:
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
9) Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétro réfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
Article R.93
1) Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
2) Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.
3) Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
ß 7 - Eclairage & signalisation
Article R.175
Les motocyclettes doivent être munies:
1) A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement;
2) A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation;
3) De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R.89.
Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R.92 (5).
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2 et 3 du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
Article R.176
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
Les motocyclettes peuvent être munies:
1) A l'avant: d'un ou de deux feux de brouillard avant;
2) A l'arrière: d'un ou de deux feux de brouillard arrière;
3) De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R.92.
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R.177
L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R.175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R.92.
Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).
L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Article R.178
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R.176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.
Article R.179
Les dispositions de l'article R.93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.